P-34.1, r. 4 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant

Texte complet
5. L’aide financière est accordée pour une année à compter de la date de l’ordonnance de placement de l’enfant en vue de son adoption. Toutefois, lorsqu’à cette date, l’adoptant reçoit des prestations d’adoption en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), le versement de l’aide financière peut, sur demande de celui-ci, débuter au terme du versement de ces prestations.
L’aide financière peut être renouvelée pendant 2 années consécutives. Toutefois, elle cesse dès que l’enfant atteint l’âge de 18 ans.
La demande de renouvellement doit être présentée par la personne, qui se trouve dans la situation énoncée à l’article 1, à l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse dans les 60 jours précédant la date où l’aide financière doit cesser.
D. 1178-95, a. 5; D. 493-2013, a. 1.
5. L’aide financière est accordée pour 1 année à compter de la date de l’ordonnance de placement de l’enfant en vue de son adoption et peut être renouvelée pendant 2 années consécutives suivant la date de l’ordonnance. Toutefois, l’aide financière cesse dès que l’enfant atteint l’âge de 18 ans.
La demande de renouvellement doit être présentée par la personne, qui se trouve dans la situation énoncée à l’article 1, à l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse dans les 60 jours précédant la date où l’aide financière doit cesser.
D. 1178-95, a. 5.